3.04. Un salarié est réputé être au travail:1° durant la pause-café;
2° lorsqu’il est contraint de demeurer sur les lieux du travail en attendant que l’établissement soit déverrouillé;
3° durant la période de déplacement entre les différents édifices publics où il doit consécutivement exécuter, à la demande de son employeur, un travail d’entretien;
4° lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
5° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.